M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
14. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 14; Décision 10938, a. 1.
14. Le Syndicat peut modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 14.